Section 1030.86 Tentatives multiples – Examens écrits et/ou routiers
a) Les frais d’obtention d’un permis de conduire requis par la section 6-118 du IVC donnent droit à une personne à un total de trois tentatives pour réussir les examens écrits et/ou routiers dans une période d’un an à partir de la date de la première tentative. La première tentative est comptée comme l’une des trois tentatives prévues par la section 6-106 du IVC.
b) Un demandeur d’un CLP ou d’un CDL de l’Illinois qui échoue aux épreuves écriteset/ou routières après une troisième tentative est interdit de repasser l’examen pendant une période de 30 jours.
c) Un demandeur d’un CLP ou d’un CDL qui soumet une nouvelle demande après la période d’attente de 30 jours spécifiée au paragraphe (b) aura droit à trois tentatives pour réussir les tests écrits et/ou routiers. L’absence de réussite aux épreuves écrites et/ou routières entraîne une période d’attente de 90 jours.
d) Un demandeur d’un CLP ou d’un CDL qui soumet une nouvelle demande après la période d’attente de 90 jours spécifiée au paragraphe (c) a droit à trois tentatives pour réussir les épreuves écrites et/ou routières. L’échec aux épreuves écrites et/ou routières entraîne une période d’attente d’un an à compter de la date du premier échec.
e) Un demandeur de permis de conduire de l’Illinois peut être autorisé à tenter les tests écrits et/ou routiers une deuxième fois après un échec dans la même journée pendant les heures d’ouverture normales du centre de services aux conducteurs après avoir échoué à la première tentative de réussite des tests écrits et/ou routiers. Un demandeur de TVDL sans visa peut être autorisé à se présenter une deuxième fois à l’épreuve écrite ou à l’épreuve pratique après un échec le même jour, pendant les heures normales d’ouverture de l’installation de services aux conducteurs, si le gestionnaire de l’installation détermine que le personnel et le temps disponibles sont suffisants. Toutefois, si le candidat présente un danger pour la sécurité publique lors de la première tentative de réussite de l’examen écrit ou de l’examen pratique, une deuxième tentative le même jour ne sera pas autorisée. Un candidat ne sera pas autorisé à faire une troisième tentative pour passer un test sur route le même jour que celui où la tentative précédente a échoué. Si un candidat échoue six fois à l’examen pratique, il ne sera pas autorisé à tenter l’examen pratique une septième fois tant qu’un formulaire de rapport médical actuel et favorable n’aura pas été soumis au Département conformément aux sections 6-103(8) et 6-109(b) de l’IVC. Un candidat est exempté de l’obligation de déposer un rapport médical si, dans les 90 jours précédents, un rapport médical favorable a été déposé auprès du ministère.